D-2, r. 9 - Décret sur l’industrie des services automobiles des régions Lanaudière-Laurentides

Texte complet
10.03. L’employeur qui ne donne pas l’avis prévu à l’article 10.01 ou qui donne un avis d’une durée insuffisante doit verser au salarié une indemnité compensatrice équivalente à son salaire habituel, sans tenir compte des heures supplémentaires, pour une période égale à celle de la durée ou de la durée résiduaire de l’avis auquel il avait droit.
Cette indemnité doit être versée au moment de la cessation d’emploi ou de la mise à pied prévue pour plus de 6 mois ou à l’expiration d’un délai de 6 mois d’une mise à pied pour une durée indéterminée ou prévue pour une durée inférieure à 6 mois mais qui excède ce délai.
L’indemnité du salarié en tout ou en partie rémunéré à commission est établie à partir de la moyenne hebdomadaire de son salaire durant les périodes complètes de paie comprises dans les 3 mois précédant sa cessation d’emploi ou sa mise à pied.
La présente indemnité compensatrice et celle prévue par l’article 84.0.13 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), en cas de licenciement collectif, ne peuvent être cumulées par un même salarié. Cependant, celui-ci reçoit la plus élevée des indemnités auxquelles il a droit.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 44, a. 10.03; D. 2573-82, a. 15; D. 1385-99, a. 7; D. 781-2005, a. 18.